A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
37. Toute personne qui reçoit des prestations, autres qu’une prestation spéciale, en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu au Titre IV du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) ou qui est membre d’une famille qui reçoit de telles prestations est dispensée de l’obligation d’exposer, lors de sa demande, sa situation financière et celle de sa famille. Elle doit toutefois en fournir la preuve.
D. 1073-96, a. 37.